Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre : - les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des P.T.T. (radio-amateurs) ; - les émetteurs-récepteurs utilisant les "canaux banalisés" ; - toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des P.T.T..
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Prolegi/LEGITEXT000006070883#art-6