Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les représentants des ministères intéressés peuvent, dans le cadre des lois et règlements, procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté. 2. Lorsqu'elle procède à de tels contrôles, l'administration ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement des installations et appareils. Ceux-ci sont réalisés sous l'entière responsabilité du constructeur du matériel, de l'installateur et de l'utilisateur, chacun pour ce qui le concerne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070883#art-8