Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations visées à l'article 2 et à l'article 5 ci-dessus peuvent être révoquées à tout instant, en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070883#art-9