Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises appartenant aux activités professionnelles visées à l'article R. 731-1 du code du travail sont tenues d'adresser périodiquement et au moins tous les trois mois à la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées, en application de l'article R. 731-15 du code du travail, une déclaration comportant notamment l'état des salaires et appointements servant d'assiette à la cotisation. Les modes de déclaration recevables sont précisés par les caisses de congés payés qui peuvent notamment proposer aux entreprises des supports mis au point dans le cadre de l'application des mesures légales et réglementaires sur la simplification administrative des formalités des entreprises. Les entreprises qui groupent diverses branches d'activité professionnelle ne déclarent que les salaires et appointements des travailleurs appartenant aux branches dont l'activité est visée à l'article R. 731-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005633988#art-1