Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.
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legi/LEGITEXT000018200687#art-7