Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 28 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale, le taux prévisionnel d'évolution pour l'année 2009 des dépenses d'assurance maladie afférentes aux spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code est fixé à 10 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020316234#art-1