Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
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legi/LEGITEXT000050750647#art-2