Art. 6

Art. 6

8 / 10
En vigueur depuis le 27 févr. 2020
La mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000041636165#art-6