Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 7 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La bonification d'ancienneté prévue ne peut en aucun cas excéder quatre années.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070402#art-2