Art. 12
Titre TITRE II: recrutement normal.

Art. 12

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En vigueur depuis le 22 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 100 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ". Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
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legi/LEGITEXT000006070590#art-12