Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 28 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'autorité administrative la plus élevée de l'unité du service dont dépend l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071292#art-4