Art. 17
Titre TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE›Sect. Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse : - des moyens spécialisés d'alerte ; - des moyens spécialisés de communication ; - des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ; - des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ; - des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ; - des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence. Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.
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legi/LEGITEXT000021506419#art-17