Titre TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS›Sect. Section 1 : Définition du niveau de protection
Art. 2
2 / 40En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 : CLASSE LONGUEUR HORS-TOUT de l'avion LARGEUR MAXIMALE du fuselage 1 0 à 9 m non inclus 2 m 2 9 à 12 m non inclus 2 m 3 12 à 18 m non inclus 3 m 4 18 à 24 m non inclus 4 m 5 24 à 28 m non inclus 4 m 6 28 à 39 m non inclus 5 m 7 39 à 49 m non inclus 5 m 8 49 à 61 m non inclus 7 m 9 61 à 76 m non inclus 7 m 10 76 à 90 m non inclus 8 m Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération. II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure. III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes : -transport de fret ou de courrier exclusivement ; -vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ; -vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.
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Prolegi/LEGITEXT000021506419#art-2