Art. 18
Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT

Art. 18

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En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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legi/LEGITEXT000045589225#art-18