Art. 23
Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT

Art. 23

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En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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legi/LEGITEXT000045589225#art-23