Art. 10

Art. 10

10 / 12
En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des trois ans de validité, un référencement peut être renouvelé après une évaluation de surveillance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025389116#art-10