Sect. Dispositions relatives au certificat de qualification
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045086929#art-1