Sect. Annexe
Art. 2
7 / 12En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions Pour l'application de la présente décision : - le terme « zone à déchets contaminés » est celui défini dans la décision du 29 janvier 2008 susvisée ; - les termes « chambre de radiothérapie interne vectorisée », « enceinte radioprotégée » et « secteur de médecine nucléaire in vivo » sont ceux définis dans la décision du 23 octobre 2014 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000047095383#art-2-1