Titre Titre IV : DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Art. 9
13 / 24En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La décision d'agrément mentionne : - la dénomination sociale de l'organisme agréé ; - l'adresse de l'établissement principal de l'organisme agréé ; - le numéro d'agrément ; - la date d'expiration de l'agrément ; - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré ; - le cas échéant, les adresses des établissements inclus dans le périmètre géographique de l'agrément de l'organisme agréé. II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans. III. - Pour un renouvellement, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000047094392#art-9