Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 4 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région dispose du nombre de voix suivant, établi au prorata du poids économique de sa chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 du code de commerce : Président de la chambre de commerce et d'industrie de région Nombre de voix Auvergne - Rhône-Alpes 13,87 Bourgogne - Franche-Comté 3,82 Bretagne 4,34 Centre- Val de Loire 3,57 Corse 0,50 Grand-Est 7,73 Guyane 0,30 Hauts-de-France 7,75 Iles de Guadeloupe 0,67 La Réunion 1,10 Martinique 0,69 Mayotte 0,17 Normandie 4,83 Nouvelle-Aquitaine 8,36 Occitanie 8,39 Paris-Ile-de-France 26,20 Pays de la Loire 5,53 Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,18
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049087505#art-2