Art. 6
Chapitre Chapitre IV : Mission de référence nationale exercée par un établissement de santé de référence régional ou un hôpital des armées

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à la désignation par le ministre chargé de la santé, d'établissements de santé chargés d'assurer une mission nationale d'expertise et de prise en charge spécifique de patients dans le cadre d'une pathologie en relation avec un agent biologique, chimique, radiologique ou nucléaire. Les hôpitaux des armées peuvent appuyer les établissements de santé de référence nationaux, dans le respect de leurs missions prioritaires de soutien sanitaire des forces armées.
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legi/LEGITEXT000049029741#art-6