Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-conformité constatée lors des vérifications visées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois. En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation ou la réception peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006076338#art-4