Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'achat du vaccin nécessaire à la vaccination des bovins prévue à l'article 2 ci-dessus ou à la vaccination éventuelle à titre volontaire et individuel des ovins et des caprins ne donne pas lieu à subvention par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006076342#art-3