Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine. Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des pharmaciens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas de concours conjoint Aquitaine-département d'outre-mer, une seule liste est établie, composée à partir des pharmaciens en exercice dans la région sanitaire d'Aquitaine et dans les départements d'outre-mer concernés. S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées aux alinéas ci-dessus, le tirage au sort se fait à partir de listes comprenant la totalité des pharmaciens de métropole et d'outre-mer. En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.
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legi/LEGITEXT000005621490#art-14