Art. 3
Titre Titre Ier : Généralités.

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé "carnet métrologique", tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005631326#art-3