Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques techniques minimales des croix lumineuses sont conformes aux spécifications de l'annexe au présent arrêté. En outre, les croix lumineuses font l'objet d'un agrément du service technique de la navigation aérienne. Toute caractéristique supplémentaire de la croix lumineuse ou tout autre dispositif produisant une signalisation équivalente peut être utilisé s'il est agréé par le service technique de la navigation aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000005655512#art-3