Art. 2

Art. 2

2 / 9
En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024424344#art-2