Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne se présentent pas à l'épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est pas reportée.
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legi/LEGITEXT000024424344#art-3