Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000029301391#art-2