Art. 14
Chapitre Chapitre II : Organisation et déroulement de la formation

Art. 14

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En vigueur depuis le 20 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.
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legi/LEGITEXT000037221107#art-14