Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Accès à la formation

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. Les dispositions relatives à l'accès direct en semestre trois mentionné à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique mentionné à l'article L. 4311-5 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000037221107#art-3