Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 28 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée est constitué des trois blocs de compétences suivants : 1° Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité ; 2° Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces ; 3° Assurer une prestation de surveillance humaine sur des sites sensibles dans une démarche de protection renforcée. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038832426#art-3