Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 31 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes : - la marque du fabricant ; - la désignation des dimensions ; - l'indication de la structure ; - la date de fabrication. Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000038995298#art-7