Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond annuel de la prime de partage de la performance attribuée par corps à l'ensemble des agents appartenant aux services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, prévu à l'article 5 du décret du 18 juillet 2023 susvisé est fixé conformément au tableau ci-après : Corps Montant maximal annuel de la prime de partage de performance Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 1 000 € Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne 600 € Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile 600 € Autre corps de catégorie A et agents contractuels de même niveau, personnels navigants techniques 500 € Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile 450 € Autre corps de catégorie B et agents contractuels de même niveau 350 € Corps de catégorie C et agents contractuels de même niveau, Ouvriers de l'Etat et Ouvriers des parcs et ateliers 250 €
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Prolegi/LEGITEXT000047859974#art-1