Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents exerçant une activité mentionnée aux articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, porter de façon apparente leur numéro d'identification individuel ainsi que des éléments d'identification communs définis par le présent arrêté. Ce numéro et ces éléments communs doivent être visibles en permanence sur la tenue des agents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047868036#art-1