Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des éducateurs sportifs sont conservées pendant le temps de la durée de vie de leurs cartes professionnelles à laquelle est ajoutée un an. La durée d'exercice d'une carte professionnelle est de cinq ans. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des stagiaires sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de formation. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des libres prestataires de service sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de la prestation. II. - Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des accidents et incidents graves sont conservées uniquement le temps nécessaire à leur stockage au sein du fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements.
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legi/LEGITEXT000050065634#art-6