Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 1 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication visée au premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 juin 1934, susceptible de permettre d'identifier les colis dans lesquels des fruits et légumes sont placés en vue de la vente, pourra consister : a) En initiales, au nombre de trois au minimum, qui correspondront, la première et la seconde, au prénom et au nom de l'expéditeur de la marchandise ou de celui qui a procédé à son emballage, la troisième à la commune où il est domicilé ; l'organisme chargé de l'enregistrement des signes conventionnels aura la faculté, pour éviter toute confusion entre les usagers, d'exiger, soit la modification des initiales présentées, soit l'emploi d'initiales supplémentaires ; b) Ou en une marque (dessin, signe, emblème qualificatif), si toutefois cette marque a été déposée au greffe de tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la commune où est domicilié l'expéditeur ou l'emballeur de la marchandise, et enregistrée à l'office national de la propriété industrielle et commerciale au ministère du commerce. Si cette marque déposée est la propriété d'un groupement professionnel régulièrement constitué, cette marque devra être suivie des initiales prévues au précédent paragraphe au cas où elle est destinée à être utilisée par un membre dudit groupement et non par le groupement lui-même.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071540#art-1