Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 12 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol rendant impossible le maintien de l'état boisé, l'autorisation ne peut être accordée que sous condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071555#art-7