Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visée à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de la Communauté économique européenne, ouvrent droit à l'exercice de la profession de médecin en France aux ressortissants desdits Etats membres est établie comme suit : Belgique Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel-en verloskunde), délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'Etat de l'enseignement universitaire postérieurement à la date du 20 mai 1929. Danemark Bevis for bestâet laegevidenskabelig embedsksamen (diplôme légal de docteur en médecine), délivré postérieurement à la date du 1er janvier 1900 par la faculté de médecine d'une université, accompagné de "Dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse (certificat de stage)", établi par les autorités compétentes des services de santé. Irlande Primary Qualification (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande postérieurement à la date du 31 décembre 1952 après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur l'expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que fully registered medical practitioner (médecin généraliste). Pays-Bas Universitair getuigschrift van arts (certificat universitaire de médecin), délivré postérieurement à la date du 31 décembre 1928. Royaume-Uni Primary qualification (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni postérieurement à la date du 31 décembre 1952 après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur l'expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que fully registered medical practitioner (médecin généraliste).
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legi/LEGITEXT000006072717#art-2