Art. 6
6 / 15En vigueur depuis le 20 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 700 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon de souscription aura été effectué. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,50 %, soit 775 F brut par titre, payable en une seule fois le 5 juillet de chaque année. Pour les obligations souscrites aux échéances des 5 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 5 juillet suivant, un premier coupon brut de 387,50 F. Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 5 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 5 janvier 1983, 1984 et 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006073209#art-6