Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 9 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportation pour toute destination de fromages à pâte molle, repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'une attestation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071827#art-1