Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 9 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'exception d'envois en provenance d'établissement autorisés par décision ministérielle, sont exclus des dispositions du présent arrêté les envois de fromages à pâte molle d'un poids inférieur à 10 kilogrammes net.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071827#art-4