Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension. Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.
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legi/LEGITEXT000006073614#art-4