Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dépouillements sont effectuées par un bureau de huit membres composés par moitié de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, par moitié de personnel de la caisse de retraite du personnel navigant ; un représentant de cet organisme assure la présidence du bureau avec voix prépondérante. Ce bureau est chargé de la proclamation des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073614#art-9