Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prélèvement est effectué par un établissement qui n'assure pas lui-même la greffe d'organe, l'ensemble des frais qui ont été engagés par le prélèvement et la mise à disposition de l'organe est facturé à l'établissement greffeur. L'établissement greffeur prend également en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qui lui auraient incombé si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006057709#art-2