Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.›§ Paragraphe 1 : Organisation.
Art. 21
137 / 167En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-21-2