Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.
Art. 26-1
141 / 167En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route. Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-26-1-2