Titre TITRE II : AGREMENTS DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE.›Chapitre Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Art. 26-4
94 / 167En vigueur depuis le 8 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-26-4