Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
4 / 167En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté. Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté. Pour les véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. Tout véhicule de collection affecté à l'usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-4