Art. 4-1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS TELS QUE VISES AU II DE L' ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4-1

30 / 167
En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique. Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants : -les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ; -les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ; -les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH. La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020559004#art-4-1-1